Conseils pratiques pour la souscription de la gestion du contrat
Description du risque.
Il faut qu’elle soit précise, afin de permettre à l’assureur d’apprécier l’importance des risques. Mais le domaine de la responsabilité civile est si vaste qu’il est difficile d’en faire le tour d’une façon exhaustive. Il est nécessaire de définir avec précision l’activité exercée par l’entreprise ainsi que les causes d’aggravation de responsabilité (travaux à l’extérieur, conventions spéciales, etc.). Toutefois, vouloir énumérer tous les matériels employés, toutes les techniques utilisées, c’est s’exposer à titre victime de la moindre omission. Aussi, seuls les points déterminants devront être examinés, mais ils devront l’être avec précision.
Les sociétés d’assurances (exemple) disposent d’ailleurs généralement de questionnaires qui guideront le chef d’entreprise dans ses déclarations.
Cas particuliers.
Même si cela n’est pas prévu dans les questionnaires que lui aurait remis l’assureur, le chef d’entreprise devra songer aux multiples cas particuliers qui peuvent se présenter et qui, selon la structure de la police qui lui est présentée, peuvent ne pas être couverts.
L’expérience nous a appris à connaitre un certain nombre de ces cas particuliers. La plupart ont été examinés tout au long de ce chapitre, mais il nous parait bon de les recenser ici. Ceux qui ont déjà examiné feront l’objet d’un simple renvoi aux pages précédentes ; les autres seront assorties d’un commentaire.
1. Tacherons et sous-traitants.
Il est des entreprises qui font appel, pour certains travaux, à des tacheront et/ou à des sous-traitants. Peut-être le chef d’entreprise estimera-t-il que, agissant librement dans leur travail, ils ne peuvent engager sa responsabilité, et l’existence d’un contrat souscrit r eux pour ouvrir personnellement leur responsabilité civile professionnelle le confortablement probablement dans cette idée.
Pourtant, il n’est nullement exclu qu’il encoure un risque du fait de leurs travaux ; un tribunal peut considérer, surtout s’il s’agit de tacherons, que les interventions techniques de l’entreprise sont à l’origine des dommages ou qu’elles marquent la subordination et, de ce fait, établissent sa qualité de commettant.
Il se peut aussi que le sous-traitant soit mal assuré ou en défaut vis-à-vis de son assureur. L’entreprise assumera donc le risque qu’un tribunal la recherche, au-delà du vrai responsable, pour indemniser équitablement la vitrine.
Aussi, lorsqu’une entreprise fait appel à des tacherons ou à des sous-traitants, elle doit prévenir son assureur pour une mise au point de son contrat.
2. Utilisation d’engins à moteur.
Même si le chef d’entreprise a fait consigner dans le contrat d’assurance que sa responsabilité civile est garantie du fait du matériel utilisé par l’entreprise y compris les engins de chantier en tous genres, il est important de rappeler que cette garantie se limite en général aux risques de travaux ; en effet, en aucun cas, le contrat de « responsabilité civile » de l’entreprise ne couvre le risque purement « automobile » des engins dont la garantie d’assurance est obligatoire.
Les autres engins, tels que ceux circulant sur les rails, sont couverts par la police « responsabilité civile travaux ».
Vous devez donc, pour tous les engins à moteur mobiles, souscrire une assurance séparée couvrant le risque « automobile ».
3. Utilisation par l’entreprise du véhicule d’un préposé.
Beaucoup d’entreprises s’entendent avec certains de leurs préposés, pour qu’ils utilisent leur véhicule personnel au cours des missions accomplies au bénéfice de l’employeur.
Dans ce cas, celui-ci doit exiger du préposé qu’il demande à son assureur une extension de la police automobile à l’usage « affaires-commerce » prenant à sa charge le supplément de prime qui en résulte.
Il devra ensuite se faire montrer les quittances prouvant le paiement régulier des primes.
L’employeur pourra aussi agréer un certain nombre de sociétés d’assurances, étant entendu que la liste devra être suffisamment étendue pour qu’il ne soit pas reproché à l’entreprise de faire un choix trop arbitrairement restrictif.
4. Clauses de cahiers des charges. Conventions spéciales.
Le chef d’entreprise devra consulter son assureur avant d’y souscrire. Il est en effet courant que les conditions générales des contrats excluent ce risque, car les assureurs ne peuvent s’engager que sur des conventions qu’ils connaissent ; si on leur en fait la demande, ils acceptent généralement la garantie de ces clauses particulières.
5. Entreprise dépositaire de biens appartenant à ses clients.
6. Services annexes : comité d’entreprise, association sportive, cantine, service médical.
7. Stagiaires et candidat a l’embauche.
8. Maladies professionnelles non reconnues par la sécurité sociale.
9. Fautes inexcusables et intentionnelles causées par des personnes autres que l’employeur lui-même.
10. Dommages matériels et intentionnels causés par les préposés (par exemple : dommages subis par les véhicules utilisés par les préposés pour se rendre à leur travail, lorsqu’ils sont garés dans l’enceinte de l’entreprise).
11. Chien utilisé dans le commerce.
Un commerçant qui est propriétaire d’un chien, doit avoir que sa responsabilité du fait des dommages causés par cet animal dans son entreprise n’est pas garantie par son contrat de « chef de famille ». il lui appartiendra, soit de souscrire un contrat de « responsabilité civile », qui le couvrira pour les faits dommageables provenant du chien dans les cas – privés ou professionnels, – soit d’étendre l’assurance de son contrat de « responsabilité civile » souscrit pour son commerce, aux accidents causés par le chien.
12. Étendue géographique de la garantie.
De nombreux fabricants s’efforcent, et ce, de plus en plus, d’étendre leurs activités à l’étranger ; ils vendent parfois leurs produit sur plusieurs continents.
Ils doivent prendre garde aux dispositions du contrat concernant l’étendue géographique de la garantie et demander éventuellement une mise au point à leur assureur.
13. Pollution et autres attentes à l’environnement.
L’importance et la fréquence des réclamations en matière de pollution et atteintes à l’environnement ont amené les assureurs à insérer, dans les contrats responsabilité civile des entreprises, des clauses d’extension de garanties spécifiques à ce type de réclamations.
Les risques couverts sont généralement les suivants :
• Risques de pollution : toute destruction ou atteinte à l’intégrité physique d’organismes vivants ou de substances inertes, causée par des agents extérieurs transmis par l’atmosphère, les eaux ou le soi.
• Autres atteintes à l’environnement résultant :
– De l’émission, du rejet ou du dépôt de substances solides, liquides ou températures.
La garantie est toujours limitée aux dommages résultant d’événements fortuits et ne peut donc pas intervenir en cas de rejet systématique des substances polluantes dans l’air ou dans les eaux.
D’autre part, les dommages matériels de pollution ou d’atteintes à l’environnement ne sont couverts que s’ils sont provoqués par l’un des quatre événements fortuits ci-après :
– Rupture d’une pièce, machine ou installation ;
– Dérèglement d’un mécanisme ;
– Incendie ou explosion ;
– Fausse manœuvre.
Les entreprises qui souhaitent obtenir des garanties plus complètes peuvent souscrire un contrat spécial dit contrat « G.A.R.P.O.L. » ce contrat leur permet d’obtenir des montants de garantie beaucoup plus importants pour les risques de responsabilité civile pollution et atteintes à l’environnement, avec des clauses moins restrictives :
– La garantie des dommages matériels n’est plus limitée aux quatre événements énumérés ci-dessus ;
– Le contrat comporte la garantie des dommages « immatériels » non consécutifs à dommage corporel ou matériel garanti : par exemple, conséquences de l’évacuation d’une localité, à la suite de l’émission de gaz toxique, conséquences de l’arrêt d’une usine qui utilise, pour son fonctionnement, l’eau d’une rivière polluée par les rejets de l’établissement assuré ;
– Enfin, le contrat « G.A.R.P.O.L.» comporte une garantie spéciale qui n’existe dans aucun autre contrat : il s’agit de la prise en charge des frais engagés, à la suite d’un événement susceptible d’entrainer un dommage à l’environnement, pour réduire le cout des dommages ou en prévenir la réalisation ou l’aggravation.
Cette extension intéresse tout spécialement les entreprises susceptibles de polluer des nappes d’eau souterraines, du fait des produits toxiques qu’elles stockent ou utilisent : pour éviter de tels dommages, il est ainsi arrivé qu’à la demande des autorités publiques, une entreprise soit amenée à engager des faits de pompage et de traitement atteignant plusieurs millions de francs, à la suite d’une fuite survenue dans un réservoir de fuel…
Il convient toutefois de noter que le contrat « G.A.R.P.O.L. » ne s’adresse qu’à des installations terrestres fixes et qu’il ne couvre donc pas les risques de pollution en cours de transport ; il ne peut, d’autre part, être souscrit que par des entreprises qui s’engagent à respecter la réglementation « anti-pollution » en vigueur.