La lutte contre les épidémies et les maladies transmissibles
A) La prévention
La politique de santé s’organise autour d’un certain nombre d’actions de santé publique fondée, pour nombre d’entre elles, sur la prévention. Si la prévention primaire consiste à développer l’information sanitaire et à organiser les campagnes de vaccination, la prévention secondaire consiste à dépister les maladies dont on n’a pas pu éviter l’apparition et la prévention tertiaire a pour objet d’éviter les rechutes.
a) La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations près avis du haut conseil de la santé publique.
Certaines d’entre elles, tout en ayant un caractère facultatif, sont fortement recommandées comme la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole que les sages-femmes peuvent prescrire depuis 1991. Par ailleurs, la vaccination contre le syndrome grippal, facultative, est encouragée surtout chez les personnes immunodéprimées et chez les personnes âgées. En 2009-2010, la vaccination contre le virus H1N1 a fait l’objet de recommandations « très appuyées » par les autorités sanitaires.
Mais d’autres sont obligatoires. Il s’agit de la :
– Vaccination antidiphtérique
– Vaccination antitétanique
– Vaccination antipoliomyélitique
– Vaccination contre l’hépatite B
– Vaccination anti-typhoparatyphoidique
– Vaccination antituberculeuse.
La loi du 2 juillet 1979 a suspendu l’obligation de vaccination antivariolique.
b) Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) instituées à l’article l.1142-1 du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale.
c) En outre, l’article L.3113-1 précises qui fait l’objet d’une transmission obligatoire, protégeant l’anonymat, de données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés :
– Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
– Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.
d) Enfin, le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la rubrique française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements aux articles internationaux et des lois et règlements nationaux ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.
B) L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
a) Concernant ce virus, l’erreur épidémiologique dramatique faite en 1983 consistant à penser qu’il existait des groupes à risque (les 4H : homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et hémophiles à l’exception des hétérosexuels) a pu être heureusement corrigée : il existe bien en revanche des pratiques à risque (rapports sexuels non protégés ; utilisation de seringues souillées ; multiplicité des partenaires sexuels) qui expose l’ensemble de la population.
b) L’article L.3121-1 du code de la santé publique précise que « la définition de la politique de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine relève de l’État » par :
– La désignation, dans chaque département, par le directeur général de l’agence régionale de santé d’une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
– Un régime d’indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux ; des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
c) Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine causée par une transfusion sanguine ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la république française sont indemnisées par l’État.
C) La lutte contre les menaces sanitaires graves
a) En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, actionner le préfet du département avec information du procureur de la république.
b) Chaque établissement de santé est doté d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissements, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
c) En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaire grave sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile.(visitez)