L’exercice des missions de service public par les établissements de santé privés :…

La disparition de la notion (organique) de service public hospitalier laissant place à celle (fonctionnelle) de missions de service public entraîne la désuétude de la catégorie des établissements privés à but non lucratif participant au SPH. La loi leur permet cependant (il s’agit uniquement d’une faculté qui leur est offerte) de conserver une originalité statutaire via le statut nouveau d’ESPIC (établissement

privé d’intérêt collectif). Toutefois, c’est bien l’ensemble

des établissements privés qui peuvent se voir confier librement, c’est-à-dire sans distinction liée à leur statut (privé ou privé à but non lucratif) des missions de service public. On note, à ce propos, que disparaît par là même la notion d’Es « à but lucratif» : à l’évidence, au-delà de l’aspect purement sémantique, l’appellation connotait aujourd’hui défavorablement avec l’effort constant de rationalisation des dépenses de santé mené par les pouvoirs publics.

Antérieurement à la loi HPST, la loi, rappelons-le, distinguait les établissements de santé privés qui assuraient l’exécution du service public hospitalier de ceux qui étaient uniquement associés à son fonctionnement.

Revenons brièvement sur ce contexte en voie d’obsolescence :

  1. A) La fin des formules juridiques d’admission à assurer l’exécution du SPH. – Trois modalités le permettaient :
  2. a) La participation. Cette formule se trouvait exclusivement réservée aux établissements privés d but non lucratif devenant dès lors PSPH (e participant au SPH et devait concerner l’ensemble des activités de soins de l’établissement.(Info)

 

L’établissement de santé privé PSPH s’engageait à assurer les missions de service public et sa gestion budgétaire était adossée à la réglementation opposée aux EPS.

Il s’agissait d’une formule très intégrative, mettant sur un pied d’égalité, en termes de reconnaissance par l’État, établissements PSPH et EPS.

Le contrat de concession pour l’exécution du SPH. Ce dispositif était, à l’origine, uniquement tourné vers les établissements privés à but lucratif souhaitant intégrer le SPH. La loi du 31 juillet 1991 l’ouvrit également aux établissements privés à but non lucratif; dès lors que ces établissements ne participaient pas déjà au service public hospitalier.

Cette concession de service public pouvait porter sur tout ou partie des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins pour lesquels l’établissement s’engageait à respecter les obligations du SPH.

Avantage consenti à ces établissements : la possibilité de recevoir les subventions pour leurs équipements du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).

L’association au fonctionnement du SPH. Un accord contractuel d’association au fonctionnement du SPH était conclu entre un établissement de santé privé (qu’il soit à but lucratif ou non lucratif) n’assurant pas le service public et un EPS ou un syndicat interhospitalier. Les objectifs de cet accord rejoignaient les buts suivants : coordonner les activités de soins, utiliser en commun les équipements; assurer en commun la formation des personnels.

Formule particulièrement souple, l’association SE voulait une réponse « ouverte », sinon opportune, à ceux, des établissements privés qui ostensiblement ne souhaitaient aucun lien avec le SPH.

B- Les conséquence induites par la loi du 21 juillet 2009: la création des ESPIC comme déjà souligné, les formules précitées disparaissent pour une raison simple: la rupture voulue avec la notion de SPH. Celui-ci

disparaissant en tant que cadre d’organisation et de réfé­rence, il devenait naturellement absurde de maintenir des formules permettant aux ES privés de l’intégrer. La mise en oeuvre des dispositions législatives de 2009 était de tem­poralité immédiate. Nous sommes entrés donc, dès 2010, dans le schéma prédécrit : la dévolution de missions de ser­vice public à une pluralité d’acteurs (potentiellement toute personne morale, publique, privée, ou physique, acteur de santé) en fonction des besoins de la population et du SROS. En ce qui concerne les ES privés assurant déjà des missions de service public, compte tenu d’une intégration antérieure au SPH, ils les conservent jusqu’à la renégociation de leur CPOM avec l’ARs qui confirmera ou révisera la situation.

Ces principes posés, la loi HPST reconnaît cependant la place originale tenue par les établissements privés sans but lucratif, aux frontières du privé « classique » (entreprise de santé au sens commercial) et du public (les EPS). De statut privé (à titre d’exemple leurs personnels relèvent d’une convention collective), relevant d’associations (les mutuelles par exemple) ou de fondations (d’origine parfois confessionnelle) leur intégration au service public hospitalier a été générale. Ces PSPH sont appelés ainsi à prendre, sauf opposition expresse de leur part auprès de l’ARs, la qualification d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (EsPic). Sont également ESPIC les centres de lutte contre le cancer et les hôpitaux du Service de santé des armées.

Ce caractère particulier concourt à ce que les obligations pesant sur tout titulaire d’une mission de service public leur soient applicables de plein droit (sans que l’on affirme a priori qu’ils auront en charge l’une de ces missions même si cela est évidemment certain : ils le peuvent, nous dit la loi, comme tout ES) : l’égal accès à des soins de qualité, la permanence de l’accueil et de la prise en charge, l’application aux assurés sociaux des tarifs conventionnés. Afin de se trouver associés à la réalisation de missions de service public par l’ARs, les ESPIC peuvent conclure, sur la base du PRS ou du SROS des accords, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, avec un EPS ou une CHT.

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