Mise en œuvre des garanties dans le temps.
La garantie obligatoire s’applique pour les dommages survenant après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (GPA).
Toutefois, la garantie peut être mobilisée :
avant la réception des travaux ;
après la réception des travaux.
7.1 La mise en œuvre de la garantie après l’expiration de la GPA 11
Au titre de la garantie de parfait achèvement (GPA), l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage :
soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le législateur a ainsi souhaité responsabiliser les entreprises pour la levée des réserves formulées à la réception des travaux mais aussi pour les engager à assurer un service après vente (SAV) pour les dommages survenant pendant la première année.
Dans ce contexte, la garantie dommages-ouvrage ne peut être sollicitée qu’à l’issue de la garantie de parfait achèvement.
Cette condition remplie, l’assuré (c’est-à-dire le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat) peut solliciter la garantie pour des dommages relevant de la garantie décennale.
Sont ainsi couverts les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil qui :
compromettent la solidité de l’ouvrage objet de l’opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
■ Dommages compromettant la solidité de l’ouvrage
Les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage doivent être d’une certaine gravité (il y a atteinte physique/matérielle à l’ouvrage). Ils doivent être de la sorte qualifiés et appréciés, notamment par le juge, en dernier recours. Les dommages qui ne requièrent pas cette nature ne sont pas garantis (par exemple, les dommages mineurs ou esthétiques).
En tout état de cause, l’assureur, au moment où il reçoit la déclaration de sinistre, doit s’interroger sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
On notera que l’atteinte à la solidité doit concerner l’ouvrage couvert et non une atteinte à la solidité d’un ouvrage constitutif comme l’indique malencontreusement la clause-type « Nature de la garantie ».
1111 Dommages affectant les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs
Les dommages qui rendent impropres à leur destination ont la particularité de faire appel à une notion unique, appréciée par la jurisprudence au fil du temps. L’atteinte à la destination doit affecter l’ouvrage dans son ensemble et pas une partie d’ouvrage. Celle-ci doit être démontrée par l’assuré.
L’appréciation de la destination de l’ouvrage s’opère au regard de la nature du bâtiment d’habitation, commercial ou industriel et de ses caractéristiques essentielles attendues (sécurité, isolation, perméabilité, etc.).
L’originalité de cette notion fait qu’il n’y a pas obligatoirement atteinte matérielle/ physique à l’ouvrage. De même, la seule conformité aux normes applicables n’exclut pas l’absence de désordre au titre de l’impropriété à la destination ».
Exemples de dommages ayant porté atteinte à la destination de l’ouvrage
Ont été, par exemples, considérés comme portant atteinte à la destination de l’ouvrage :
une largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage car elle s’avérait dangereuse pour les utilisateurs, même en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, Sté Espace habitat construction c/ meilleure Mutuelle artisan dans une d’assurance du bâtiment et des travaux publics, n° 07-21.950) ;
des défauts de conformité à la norme parasismique, qui étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction classée en zone de risque lb, et qui faisaient courir un danger important sur les personnes (Cass. 3e civ., 7 oct. 2009, Sté SCMA c/ Époux Aubry et autres, n° 08-17.620) ;
un garage en sous-sol d’immeuble d’accès extrêmement difficile, en raison de la mauvaise implantation de l’immeuble (Cass. 3e civ., 13 sept. 2006, Époux Blanchet c/ Sté Azur assurances IARD, n° 05-12.938);
des nuisances phoniques, même si les normes ont été respectées (Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-19.408, arrêt n° 544 P+B+R-FI) ;
des éclatements des plots de calage de la voie et la rupture d’ancrage des tire-fonds engendrant un risque pour la fixation des rails sur les poutres et mettant en cause la sécurité de l’installation d’un funiculaire (Cass. 3e civ., 23 mai 2006, Sté Arcadis ESG c/ Sté des téléphériques de Val d’Isère.